Assurance et responsabilité civile


Assurance en responsabilité civile

Assurance de responsabilité et assurance de personnes La réglementation institue une obligation d’assurance en responsabilité civile pour les organisateurs d’accueil de mineurs ainsi que les exploitants des locaux. Ce dispositif n’est pas nouveau (art. 16 de l’arrêté du 20 mai 1975 relatif à la sécurité dans les établissements et centres de placement de vacances hébergeant des mineurs à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs dans les centres de loisirs sans hébergement, dans les groupements sportifs et de jeunesse). En effet, l’obligation pour les organisateurs de souscrire une assurance en responsabilité civile permet d’indemniser les tiers victimes d’un dommage corporel ou matériel résultant d’une faute qui engage la responsabilité des personnes morales ou physiques assurées.

Il est précisé que les personnes assurées au titre du contrat sont considérées comme tiers entre elles, afin d’éviter les exclusions de garantie lors d’accidents causés par les victimes entre elles. Tel peut être le cas lorsque la responsabilité d’un enfant est engagée lors d’un accident dont est victime un autre enfant d’un centre de vacances ou de loisirs.

Cette assurance doit couvrir la responsabilité non seulement des organisateurs mais aussi de celle des préposés et des mineurs.

L’article L 227-5 prévoit aussi une obligation d’information en matière d’assurance de personnes ; les organisateurs doivent informer les responsables légaux des mineurs de leur intérêt à souscrire un contrat d’assurance. Ce type d’assurance est important s’agissant d’accidents parfois très graves pour les mineurs. Si aucune responsabilité n’a pu être dégagée, c’est l’assurance de personne souscrite par la victime qui indemnisera son préjudice. Le juge se montre très rigoureux à l’égard des organisateurs de manifestation sportive n’ayant pas suffisamment attiré l’attention des participants sur les assurances couvrant les risques de l’épreuve. Cette jurisprudence ne manquera pas d’être étendue aux organisateurs d’accueils de mineurs le cas échéant. Il s’agira donc d’appeler l’attention des organisateurs et exploitants sur cette obligation d’informer les responsables légaux des mineurs de la nature et de l’étendue des garanties. La loi n’a pas précisé les modalités par lesquelles l’organisateur apporte la preuve qu’il a rempli cette obligation.

Le contrôle de cette obligation Au moment de la déclaration de l’accueil, l’organisateur doit fournir le numéro de son contrat d’assurance et le nom de la compagnie. Il en va de même pour l’autorisation prévue pour les accueils des mineurs de moins de 6 ans. Le décret prévoit en outre que le souscripteur doit fournir l’attestation justifiant la souscription du contrat d’assurance à la demande de toute personne garantie par le contrat.

La présentation de l’attestation en cas de contrôle

Au moment du contrôle de l’accueil par les fonctionnaires de la jeunesse et des sports, l’attestation doit être montrée ; elle comporte obligatoirement :
- la référence aux dispositions légales et réglementaires
- la raison sociale de la ou des entreprises d’assurances concernées
- le numéro du contrat d’assurance souscrit
- la période de validité du contrat
- le nom et l’adresse du souscripteur
- l’étendue et le montant des garanties
- la nature des activités couvertes.

Le défaut d’assurance en responsabilité civile constitue désormais un délit (6 mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende) Textes de références 

- Article L227-5 du code de l’action sociale et des familles
- Articles R227-27 à R227-30 du code de l’action sociale et des familles relatifs à l’obligation d’assurance de responsabilité civile relative aux accueils de mineurs mentionnée à l’article L227-5 du code de l’action sociale et des familles.

Publié le : 19 juin 2008